N-3, r. 3 - Règlement sur le Comité d’inspection professionnelle de la Chambre des notaires du Québec

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14. Le notaire qui ne peut recevoir le comité, le membre du comité ou l’inspecteur à la date prévue à l’avis doit, dès la réception de cet avis, en prévenir l’expéditeur qui peut convenir avec lui d’une nouvelle date.
Décision 2001-09-27, a. 13.